Le Tribunal administratif fédéral rejette sa demande
Une femme a tenté en vain de contester en justice les décisions prises sur la régulation du loup

Le Tribunal administratif fédéral a refusé d'entrer en matière face à la demande d'une femme souhaitant annuler les décisions prises pour la régulation du loup. Elle demandait notamment à pouvoir consulter certains dossiers.
Publié: 13.08.2024 à 12:55 heures
Elle demandait l'annulation des décisions prises en 2023 par la Confédération pour la régulation de ces prédateurs.
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme qui conteste les tirs de loups a été déboutée par le Tribunal administratif fédéral. Elle demandait l'annulation des décisions prises en 2023 par la Confédération pour la régulation de ces prédateurs. En outre, elle exigeait de pouvoir consulter les dossiers des autorisations de tir contre lesquels des recours ont été déposés.

En novembre 2023, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a approuvé des tirs de loups dans les cantons des Grisons, du Valais, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall. Un mois plus tard, il a pris une nouvelle décision sur le sujet. Une particulière, qui avait déjà saisi la justice, a fait recours contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral.

La recourante jugée illégitime

L'instance n'est pas entrée en matière, comme l'indique un arrêt publié mardi, car la recourante n'est pas légitimée à s'opposer aux tirs. Pour pouvoir agir en justice, elle devrait être touchée plus fortement que le reste de la population par les décisions de l'OFEV et disposer d'un intérêt digne de protection.

La protectrice des loups demandait aussi à pouvoir consulter les dossiers de la Confédération concernant tous les cas dans lesquels des recours ont été déposés contre les décisions cantonales fondées sur les autorisations de l'OFEV.

Pour le Tribunal administratif fédéral, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une base légale dans ce sens. Si une procédure est pendante, la loi sur la transparence permet de refuser l'accès à des documents officiels. (arrêt A-566/2024 du 5 août 2024)

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