Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un détenu condamné à vie qui souhaitait disposer de l'argent déposé sur un des comptes gérés par les autorités d'exécution pour payer son avocat. Les juges rappellent les règles qui s'appliquent aux différents avoirs des personnes emprisonnées.
Le recourant est l'un des auteurs du triple meurtre commis en juin 2009 à Granges (SO). Avec deux autres personnes, il a été condamné pour assassinat et brigandage à la détention à vie et purge sa peine dans le canton de Berne. En 2022, il a demandé à pouvoir payer son avocat en prélevant de l'argent sur son «compte d'affectation». La demande a été refusée par la justice bernoise qui a estimé que cela ne correspondait pas à la vocation de ce compte.
Dans un arrêt publié vendredi, le Tribunal fédéral rappelle que le Code pénal pose des règles générales sur l'utilisation de l'argent gagné en détention. L'intéressé peut en disposer en partie seulement, le reste étant destiné à couvrir les frais qu'il occasionne et à constituer un capital de départ dans la perspective de la remise en liberté.
Trois comptes
La législation bernoise pose des règles précises, que la 2e Cour de droit pénal juge admissibles. Elle prévoit un compte libre, alimenté par l'argent que le détenu avait à son admission et l'argent donné par des proches pendant la détention, un compte d'affectation pour payer l'AVS, l'AI, le 2e pilier et les primes maladie et accidents et enfin, un compte bloqué pour la libération.
À Berne toujours, il est prévu que 50 à 75% du produit du travail va sur le compte libre, 15 à 40% sur le compte d'affectation et au moins 10% sur le compte bloqué, dit aussi «compte d'épargne». Ce dernier est considéré comme «intouchable», sauf exception lorsqu'il atteint au moins 6'000 francs.
Comme leurs collègues bernois, les juges de Mon Repos constatent que l'utilisation requise par le recourant n'est pas prévue par la réglementation. Dans ces conditions, le refus était légitime dès lors tout prélèvement sur le compte d'affectation est soumis à l'autorisation des autorités d'exécution.