Le Tribunal fédéral a accepté le recours d'un ancien combattant suisse de l'EI détenu en Syrie. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) doit se pencher sur la demande de rapatriement en Suisse de cet homme âgé de 30 ans.
En septembre 2022, le détenu a demandé au DFAE de prendre toutes les mesures à la disposition de la Confédération pour lui permettre de rentrer en Suisse. Il a justifié sa demande par le fait que sa vie et son intégrité physique étaient menacées en raison des conditions de détention déplorables dans la ville de Derik, dominée par les Kurdes. C'est ce qui ressort d'un arrêt du Tribunal fédéral publié vendredi.
Recours déposé
Deux mois plus tard, le DFAE a informé le représentant légal du trentenaire que la Suisse n'offrait pas de soutien actif au rapatriement des voyageurs adultes motivés par le terrorisme. Malgré une demande en ce sens, le département n'a pas émis de décision que le détenu aurait pu contester.
En décembre 2023, l'avocat a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Celui-ci n'est pas entré en matière. Il a estimé que le recours n'était pas recevable car il s'agit d'une décision relevant du domaine de la sécurité du pays. Le Conseil fédéral est compétent en la matière.
Aucune mise en danger constatée
Par ailleurs, selon le TAF, le recourant n'a pas droit à la protection consulaire. Un tel droit n'existe en principe pas, sauf dans les cas où la vie et l'intégrité corporelle d'une personne sont en danger. Or le recourant n'a pas prouvé un tel danger.
Le Tribunal fédéral a annulé cette décision du TAF. Il a tout d'abord constaté que l'affaire ne relevait pas de la responsabilité exclusive du gouvernement et qu'elle devait être jugée par un tribunal. Il ajoute que le trentenaire a un intérêt à ce que la décision demandée soit rendue, au vu des conditions précaires de détention.
L'affaire retourne maintenant au DFAE pour traitement expéditif. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral explique que le département doit tenir compte de la situation actuelle en Syrie, «ce qui nécessite, le cas échéant, une nouvelle évaluation de la menace pour la vie et l'intégrité corporelle invoquée par le requérant». Une menace peut exceptionnellement fonder un droit à la protection consulaire (arrêt 1C_517/2024 du 13.12.2024)