L'affaire concerne un motocycliste genevois, âgé de 21 ans au moment des faits, qui a roulé à 146 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h en 2022. Condamné à 12 mois de détention avec sursis en première instance, il a vu sa peine réduite à 180 jours-amende, également avec sursis, par la Cour de justice du canton de Genève en novembre 2023.
La cour a appliqué une nouvelle disposition de la loi sur la circulation routière (LCR) entrée en vigueur un mois plus tôt. Selon cet article, une peine pécuniaire, plutôt qu'une peine privative de liberté, peut être prononcée pour un délit de chauffard si l'auteur n'a pas été condamné au cours des dix années précédentes pour un crime ou un délit routier grave.
Bonne volonté de l'auteur
La Cour de justice a tenu compte du fait qu'aucun autre usager ne se trouvait à proximité et que les conditions de circulation étaient bonnes. En outre, le conducteur a vendu sa moto par la suite et déposé spontanément son permis.
Le Ministère public genevois a fait recours contre cette décision, estimant que le conducteur devait pouvoir attester d'un comportement irréprochable effectif durant dix ans. Dans ces conditions, la nouvelle disposition ne devait pas s'appliquer aux jeunes conducteurs. Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral rejette le recours du Parquet. Il ressort des travaux préparatoires que le législatif a voulu accorder une certaine marge d'appréciation au juge lors de la fixation de la peine en cas de délit de chauffard.
Ni la lettre de la loi, ni les débats parlementaires ne permettent d'établir que l'examen du comportement durant les dix années précédentes dépendrait de la date d'obtention du permis, conclut la 1ère Cour de droit pénal.