Le Tribunal fédéral confirme le licenciement avec effet immédiat d'un agent de détention valaisan qui dormait durant le service de nuit. Le canton pouvait estimer à bon droit que son employé avait violé gravement ses obligations de loyauté et de fidélité.
Accompagné de trois chefs de secteur, le responsable de l'Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue avait procédé à une inspection nocturne durant la nuit du 10 au 11 octobre 2018. Ce contrôle inopiné était organisé à la suite de soupçons à l'endroit des deux agents alors en service.
Observant la prison de l'extérieur, les cadres avaient d'abord remarqué que les deux hommes ne communiquaient pratiquement pas et qu'un seul était présent dans la centrale. Alors que l'un effectuait une ronde à l'extérieur, son collègue censé surveiller cette sortie depuis la centrale était absent.
Un trou percé dans l'armoire pour dissimuler la chaise longue de repos
Lorsqu'ils étaient entrés dans l'établissement, les chefs avaient surpris l'absent en train de dormir dans une pièce fermée, installé sur une chaise longue, avec deux couvertures et un oreiller. Ils avaient aussi constaté que le rapport de nuit avait été rempli à l'avance et signé par les deux agents.
Le dormeur avait admis qu'il se reposait durant son service depuis 2010. L'inspection de la pièce avait révélé que le panneau arrière d'une armoire avait été percé afin de dissimuler la chaise longue. Les deux gardiens ont été licenciés avec effet immédiat.
Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du dormeur. Il rappelle qu'un licenciement immédiat est une mesure exceptionnelle, dont les conditions ne peuvent être admises que de manière restrictive. Cependant, les agents de détention assument une mission «dans laquelle la confiance et l'intégrité jouent un rôle primordial», ce qui permet de relever les exigences à leur égard.
Le rapport de confiance a été rompu
Les juges valaisans avaient estimé que le fait de dormir sur une «chaise relax», dans une pièce fermée de l'intérieur, lumière éteinte, alors que l'autre collègue effectuait une ronde qui aurait dû être suivie depuis la centrale constituait une violation grave des devoirs de fidélité et de diligence. Cette dernière justifiait la perte définitive du rapport de confiance. Le fait de remplir et signer à l'avance les rapports était considéré également comme intolérable.
Pour la 1ère Cour de droit social, les distinctions invoquées par le recourant entre la fonction de veilleur de nuit et d'agent de jour, entre les détenus du pénitencier et ceux des prisons préventives ne sont pas pertinentes en l'occurrence. La durée du service de nuit - 13 heures, avec des «pauses actives» - ne justifie pas non plus le comportement adopté par le recourant depuis des années. (arrêt 8C_103/2021 du 8 juillet 2021)